985.Aux fins de l’objectif de l’article 984, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°intégrer un support d’enseigne permanent à l’architecture du bâtiment principal;
2°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
3°assurer que la localisation d’une enseigne n’obstrue pas une percée visuelle remarquable ou un panorama;
4°tenir compte de la localisation et de l’alignement d’une enseigne existante qui dessert un bâtiment voisin ou d’une autre enseigne prévue au projet d’ensemble;
5°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec les bâtiments principaux du projet d’ensemble;
6°assurer l’intégration d’une enseigne au sol, au lot, par un aménagement paysager;
7°privilégier un support d’enseigne qui comporte des détails de conception raffinés mais sobres;
8°privilégier une enseigne éclairée par projection plutôt qu’une enseigne lumineuse.